Regroupement familial demandé par un réfugié mineur non accompagné à l’égard de ses parents : la Cour de justice de l'Union européenne tranche positivement
La Cour a en effet considéré que la date déterminante pour apprécier la qualité de mineur devait être interprétée en ce sens qu’un Etat membre ne peut faire dépendre le droit au regroupement familial « du moment où l’autorité nationale compétente adopte formellement la décision reconnaissant la qualité de réfugié à la personne concernée et, dès lors, de la plus ou moins grande célérité avec laquelle la demande de protection internationale est traitée par cette autorité » (§ 55 ; cf. article 2, sous f), de la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au regroupement familial, lu en combinaison avec l’article 10 § 3, sous a), de celle-ci).
Elle rappelle à cette occasion le but de la directive qui consiste à offrir pour les réfugiés des conditions plus favorables au regroupement familial, en accordant dans ce contexte une protection particulière aux mineurs non accompagnés. Considérer la date d’introduction de la demande de protection internationale comme facteur décisif permet ainsi de respecter les principes d’égalité de traitement et de sécurité juridique. En ce qui concerne précisément le dépôt de la demande de regroupement familial, la Cour précise cependant qu’un délai raisonnable de trois mois doit être respecté dès la reconnaissance de la qualité de réfugié (§ 61).