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Demande d'asile des enfants non accompagnés

Chaque année, plusieurs centaines de mineurs séparés de leurs parents déposent une demande d'asile en Suisse. Des dispositions particulières inscrites dans la législation internationale et nationale s'appliquent à la situation de ces jeunes migrants nommés en Suisse requérants d'asile mineurs non accompagnés (RMNA).

Protection et assistance

L'article 22 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant (CDE) garantit une protection et une assistance spécifiques aux enfants requérants d'asile et réfugiés : 

"Les Etats parties prennent les mesures appropriées pour qu’un enfant qui cherche à obtenir le statut de réfugié ou qui est considéré comme réfugié (...), qu’il soit seul ou accompagné de ses père et mère ou de toute autre personne, bénéficie de la protection et de l’assistance humanitaire voulues pour lui permettre de jouir des droits que lui reconnaissent la présente Convention et les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme (...)."

"(...) Lorsque ni le père, ni la mère, ni aucun autre membre de la famille ne peut être retrouvé, l’enfant se voit accorder, selon les principes énoncés dans la présente Convention, la même protection que tout autre enfant définitivement ou temporairement privé de son milieu familial pour quelque raison que ce soit."

Personne de confiance

L'article 17 al. 3 de la loi sur l'asile (LAsi) prévoit que les autorités cantonales compétentes désignent immédiatement une personne de confiance chargée de représenter les intérêts des requérants mineurs non accompagnés lors de:

  • La procédure à l'aéroport et le séjour dans un centre d'enregistrement si des actes déterminants pour la décision d’asile y sont accomplis
  • La procédure suite à l'attribution du mineur à un canton

Tutelle et curatelle

L'Art. 307 al.1 CCS en lien avec l'art. 327a CCS sur la tutelle et l'art. 306 al.2 CC sur la curatelle prévoit des mesures de tutelle ou de curatelle pour les mineurs qui ne peuvent pas recevoir la protection nécessaire par leurs parents. Pour plus d'informations, voir Représentation légale.

Détermination de l'âge

Est considéré comme "mineur" quiconque n'a pas encore atteint l'âge de 18 ans révolus, conformément à l'article 14 CCS. Dans le cas où la minorité d'un requérant d'asile est mise en doute durant l'établissement des faits, les autorités peuvent recourir à une expertise visant à déterminer son âge tel que défini à l'article 7 al. 1 de l'Ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure (OA1). Aussi longtemps que l’âge n’a pas été établi et qu’un doute subsiste, la personne doit être traitée comme une personne mineure.

Audition

Selon l'article 7 al. 5 OA1, les personnes chargées de l’audition d’un requérant d’asile mineur doivent "tenir compte des aspects particuliers de la minorité". Un arrêt important du Tribunal fédéral administratif (TAF) souligne la nécessité de mener une audition "de manière adaptée à l’âge et aux réactions du recourant" (référence: E-1928/2014).

Traitement prioritaire

Selon l’article 17 al. 2 bis LAsi entré en vigueur en 2014, les demandes d’asile des mineurs non accompagnés doivent être « traitées en priorité ».

Droit de recours

La personne mineure requérante d'asile a le droit de recourir contre une décision négative. L'article 53a OA1 prévoit que si la personne mineure ne dispose pas d’un curateur, "la décision de première instance doit être notifiée à l’intéressé et à la personne de confiance".